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Actualités Législatives et Réglementaires – Juin 2024 | Hogan Lovells

[co-authors: Iris Accary, Héloïse Croisille, Mengyao Li, Charlotte Dahdah, Wissem Tazi]

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Assurances

France – Nouvelle recommandation de l’ACPR quant à la mise en œuvre de certaines dispositions issues de DDA

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”) a publié le 28 juin 2024 une nouvelle recommandation 2024-R-01 sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la Directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (“DDA”).

La recommandation 2024-R-01 reprend les dispositions de la recommandation R-2023-01 du 17 juillet 2023 qu’elle abroge et remplace en apportant de nouvelles précisions. A cet égard, la recommandation 2024-R-01 précise, en matière de gouvernance et surveillance des produits d’assurance, que des référentiels nationaux ont été développés, en lien avec les fédérations professionnelles, visant à évaluer le rapport coûts-performance des produits d’assurance-vie distribués sur le marché français, dont notamment celui de chacun des supports d’investissement. L’ACPR indique que l’évaluation du rapport coûts-performance de ces produits s’opère selon une méthodologie basée à la fois sur les supports d’investissements et des contrats dans lesquels ceux-ci sont référencés (e.g., utilisation d’un référentiel résultant d’un croisement entre les indicateurs de risques et des classes d’actifs issues de catégorisations réglementaire pour l’évaluation quantitative des frais et de la performance des unités de compte).

En outre, l’ACPR précise que lors des tests des produits devant être entrepris par les concepteurs d’assurance, ceux-ci doivent intégrer des évaluations et des comparaisons à l’échelle du marché sur la base des référentiels nationaux (i.e., tant au regard de la performance que des coûts de supports d’investissement et des contrats dans lesquels ils sont référencés).

Enfin, l’ACPR précise notamment que les concepteurs de produits devront examiner annuellement les performances et les coûts de leurs produits d’assurance.

La recommandation 2024-R-01 est entrée en vigueur au 28 juin 2024.

Source : Recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024 sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances

France – Nouvelle recommandation de l’ACPR quant au traitement des réclamations

L’autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”) a publié le 2 juillet 2024 une nouvelle recommandation 2024-R-02 relative au traitement des réclamations.

La recommandation 2024-R-02 reprend les recommandations établies au sein de la précédente recommandation 2022-R-01 du 9 mai 2022 qu’elle abroge et remplace et élargi le champ d’application de la recommandation aux gestionnaires de crédits et aux émetteurs de jetons (tels que définis au a) du paragraphe 1 de l’article 16 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023).

La recommandation 2024-R-02 est entrée en vigueur au 2 juillet 2024.

Source : Recommandation 2024-R-02 du 2 juillet 2024 sur le traitement des réclamations

France – Publication d’un décret relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour égalisation et au régime financier du FGAO

Le décret n° 2024-523 du 7 juin 2024 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour égalisation et au régime financier du Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires (“FGAO”) a été publié au Journal Officiel de la République Française du 9 juin 2024.

Le décret revoit les plafonds applicables et les règles de constitution de la provision pour égalisation prévues au I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts (“CGI”). A cet égard, suite à l’adoption de la loi de finances pour 2024, le décret modifie les articles R. 343-7 et R. 343-8 du Code des assurances afin que ces provisions puissent également garantir les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication, en sus des risques dus à des éléments naturels, au risque atomique, aux risques de responsabilité civile dus à la pollution, aux risques spatiaux, aux risques liés au transport aérien, et aux risques liés aux attentats ou au terrorisme.

Le décret modifie également l’article 16 A, I de l’annexe I du CGI. En effet, cet article prévoit que « la dotation annuelle de la provision prévue au I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts [i.e., provision afférente aux opérations d’assurance crédit autres que celles effectuées à l’exportation pour le compte de l’Etat ou avec sa garantie] est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés ». Le décret complète ainsi cet article en indiquant que « cette limite est portée à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle, les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication ». En outre, le décret modifie également de la manière suivante le montant de cette provision qui ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d’annulation et de réassurance, émises au cours de l’exercice : 300% pour les risques dus à la grêle, 500% pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, 300% pour les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et 800% pour le risque atomique.

Enfin, le décret abroge les articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code des assurances relatifs au régime financier du FGAO devenus obsolètes à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024.

Les nouvelles dispositions introduites par le décret n°2024-523 s’appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Source : Décret n° 2024-523 du 7 juin 2024 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour égalisation et au régime financier du Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires

France – Publication d’un décret relatif aux conditions de valorisation et de rachat des unités de compte

Le décret n° 2024-539 du 12 juin 2024 relatif aux conditions de valorisation et de rachat des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 du Code des assurances a été publié au Journal Officiel de la République Française du 14 juin 2024.

Le décret vise les unités de compte constituées de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier (i.e., plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire) ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er-I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (i.e., les sociétés françaises par actions dites sociétés de capital-risque) tels que prévus au futur article L. 132-5-4 du Code des assurances introduit par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte et modifié par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

A cet égard, la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit un futur article L. 131-5 du Code des assurances qui entrera en vigueur au 24 octobre 2024 permettant aux entreprises d’assurance ou de capitalisation d’avoir recours à une valeur estimative lors de la réalisation des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente relatives aux unités de compte précédemment décrites.

Dans le prolongement de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, le décret définit, par l’introduction d’un nouvel article R. 131-12 du Code des assurances, les modalités de calcul et de publication du recours à la valeur estimative des sous-jacent des unités de compte précédemment décrites lors des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente.

En outre, le décret modifie les articles R. 132-5-3 du Code des assurances et R. 223-8 du Code de la mutualité afin d’introduire des plafonds relatifs aux indemnités prévues aux articles L. 132-21-1, alinéa 6 du Code des assurances et L. 223-20-1, alinéa 3 du Code de la mutualité pouvant être appliquées quant à certains engagements exprimés en unités de compte.

Ces dispositions entreront en vigueur au 24 octobre 2024.

Source : Décret n° 2024-539 du 12 juin 2024 relatif aux conditions de valorisation et de rachat des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 du code des assurances

France – Publication d’un arrêté relatif aux conditions de recours aux valeurs estimatives pour les unités de compte ayant comme sous-jacent des actifs réels peu liquides

Dans le prolongement du décret n° 2024-539 du 12 juin 2024, un arrêté du 12 juin 2024 relatif aux conditions de recours aux valeurs estimatives pour les unités de compte ayant comme sous-jacent des actifs réels peu liquides a été publié au Journal Officiel de la République Française du 28 juin 2024.

Cet arrêté crée un nouvel article A. 131-5 du Code des assurances prévoyant qu’une “entreprise d’assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 [cf., actualité précédente] dès lors que le délai séparant la publication de deux valeurs liquidatives par l’organisme de placement collectif en représentation de l’unité de compte concernée est supérieur ou égal à 2 mois”.

Également, cet arrêté apporte des précisions quant au produit net des placements considérés servant au calcul du taux de rendement prévu à l’article A. 132-14 du Code des assurances afin d’inclure dans la définition de celui-ci les indemnités prévues à l’article R. 132-5-3 du Code des assurances (i.e., indemnité pouvant diminuer la valeur de rachat ou de transfert d’un contrat d’assurance ou de capitalisation).

Ces dispositions entreront en vigueur au 24 octobre 2024.

Source : Arrêté du 12 juin 2024 relatif aux conditions de recours aux valeurs estimatives pour les unités de compte ayant comme sous-jacent des actifs réels peu liquides

France – Publication d’un décret relatif aux conditions de partage des indemnités potentielles en cas de conditions de liquidité contraintes des unités de compte pour les contrats relevant du Code de la sécurité sociale

Le décret n° 2024-597 du 25 juin 2024 relatif aux conditions de partage des indemnités potentielles en cas de conditions de liquidité contraintes des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 du Code des assurances pour les contrats relevant du code de la sécurité sociale a été publié au Journal Officiel de la République Française du 27 juin 2024.

Ce décret modifie l’article D. 932-3 du Code de la sécurité sociale afin d’amender la définition du produit net des placements considérés servant au calcul du taux de rendement prévu à l’article D. 932-3 du Code de la sécurité sociale afin d’inclure dans la définition de celui-ci les indemnités prévues à l’article R. 132-5-3 du Code des assurances (i.e., indemnité pouvant diminuée la valeur de rachat ou de transfert d’un contrat d’assurance ou de capitalisation).

Ces dispositions entreront en vigueur au 24 octobre 2024.

Source : Décret n° 2024-597 du 25 juin 2024 relatif aux conditions de partage des indemnités potentielles en cas de conditions de liquidité contraintes des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 du Code des assurances pour les contrats relevant du code de la sécurité sociale

France – Publication de deux arrêtés renforçant l’exercice du devoir de conseil relatif aux contrats de capitalisation et d’assurance-vie

Dans le prolongement de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, deux arrêtés en date du 12 juin 2024 ont été publiés au Journal Officiel de la République Française du 16 juin 2024 visant à renforcer l’exercice du devoir de conseil concernant les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie.

En premier lieu, l’arrêté du 12 juin 2024 améliorant l’exercice du devoir de conseil en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie crée au sein du titre II du livre V de la partie réglementaire du Code des assurances un nouveau Chapitre II intitulé “règles de conduites relatives au devoir de conseil dans la durée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie” comprenant un nouvel article A. 522-2.

L’article A. 522-2 du Code des assurances impose aux assureurs un renouvellement de leur devoir de conseil au cours de la vie du contrat afin de s’assurer de la conformité du contrat aux besoins du souscripteur. A cet égard, le devoir de conseil doit être renouvelé tous les quatre (4) ans lorsque qu’aucune opération n’a été réalisée sur le contrat ou que le contrat n’a fait l’objet que d’opérations programmées (i.e., versements programmés, rachats programmés, arbitrages programmés). Toutefois, si un service de recommandation personnalisée a été fourni au souscripteur, le devoir de conseil devra dans ce cas être renouvelé tous les deux (2) ans. L’article A. 522-2 du Code des assurances prévoit également que l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’est pas tenu de procéder à l’actualisation des informations du souscripteur ou de l’adhérent, si celui-ci oppose un refus ou n’a pas donné suite à la demande d’actualisation adressée sur tout support durable par l’organisme d’assurance, après une relance effectuée sur tout support durable. Dans l’hypothèse d’un refus ou de l’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent, la durée de quatre (4) ou de deux (2) ans mentionnées précédemment court à nouveau à compter du refus ou de la relance.

L’article A. 522-2 du Code des assurances définit également la notion “d’opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative” conformément au futur article L. 522-5 du Code des assurances qui entrera en vigueur au 24 octobre 2024 et qui prévoit que le devoir de conseil ou la recommandation personnalisée doivent être réitérer à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat d’assurance de façon significative. Ainsi, sont considérées comme “opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative”, les versements, rachats ou arbitrages : (i) supérieur ou égal à EUR 2,500 et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est strictement inférieur à EUR 100,000 ; ou (ii) supérieur ou égal à EUR 30,000 et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur ou égal à EUR 100,000.

Alors que l’article L. 522-5 du Code des assurances entrera en vigueur au 24 octobre 2024, l’article 2 du présent arrêté précise que le calcul des durées mentionnées à l’article A. 522-2 du Code des assurances devront être prise en compte à partir du 17 juin 2024.

Par ailleurs, un autre arrêté du 12 juin 2024 crée un nouvel article A. 132-20 du Code des assurances fixant également à quatre (4) ans la périodicité à laquelle l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation vérifie l’adéquation du profil d’allocation dans le cadre du mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation.

Ces dispositions entreront également en vigueur le 24 octobre 2024.

Source :

France – Publication d’un décret précisant le contenu de la convention de mandat d’arbitrage et les informations devant être transmises au mandant

Dans le prolongement de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, le décret n° 2024-572 du 21 juin 2024 définit le contenu de la convention de mandat d’arbitrage et les informations transmises au mandant pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation. Ce décret a été publié au Journal Officiel de la République Française du 23 juin 2024.

Le décret crée ainsi au Chapitre II du Titre III du Livre 1er du Code des assurances, une nouvelle section VI nommée “le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation” comprenant un nouvel article D. 133-1 du Code des assurances qui détermine les informations figurant dans la convention de mandat d’arbitrage ainsi que celles devant être transmises au mandant par le mandataire au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage.

Ainsi la convention de mandat d’arbitrage doit inter alia contenir :

  • les informations relatives à l’identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises d’assurance impliqués dans la gestion du contrat d’assurance vie ou de capitalisation ou du mandat d’arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de services d’investissement impliqués dans l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage, et le nom de ces entités ;
  • l’information selon laquelle si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance ou prestataires de services d’investissement, il devra indiquer le nom de ces entités ;
  • si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d’investissement l’exécution de toute ou partie des opérations relevant du mandat, l’identité de ce tiers devra être précisé et les conditions de cette délégation (i.e., type d’opération, nature de la rémunération correspondante, en particulier si ce tiers délégataire est rémunéré : par le versement d’honoraires, lorsque la rémunération est payée directement par le mandant ou le mandataire ; par le versement d’une commission, lorsque la rémunération est incluse dans la prime d’assurance payée par le mandant ; par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation ; par une combinaison des types de rémunération mentionnés précédemment) ;
  • une description du profil d’allocation ou de l’orientation de gestion retenue déclinant les grandes caractéristiques de la politique d’investissement à mettre en œuvre par le mandataire au regard notamment du niveau de risque ;
  • la durée le cas échant de la convention de mandat ; ou encore
  • les modalités de reconduction et de résiliation.

Le décret précise que lorsque les opérations relevant du mandat d’arbitrage peuvent concerner des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 (i.e., part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et définies par le même arrêté), une information claire doit être apportée sur les risques liés à la sélection de ces unités de comptes, sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté en présence de tels supports d’investissement.

Ces dispositions entreront en vigueur le 24 octobre 2024.

Source : Décret n° 2024-572 du 21 juin 2024 définissant le contenu de la convention de mandat d’arbitrage et les informations transmises au mandant pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation

Union Européenne – Publication de l’EIOPA relative au transfert du siège social des entreprise d’assurance et de réassurance

L’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (“EIOPA”) a publié le 1er juillet 2024 l’annexe II relative à la collaboration concernant le transfert du siège social d’entreprises d’assurance et de réassurance (“Annexe II de l’EIOPA-BoS-24/273”).

L’annexe II de l’EIOPA-BoS-24/273 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalière (“Directive Mobilité”). L’annexe II de l’EIOPA-BoS-24/273 fait état de la nécessité pour les Autorités Nationales Compétentes (“NCA”) de travailler en étroite collaboration afin de sauvegarder les intérêts des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que ceux des souscripteurs lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance met en œuvre une opération soumise à la Directive Mobilité.

A cet égard, l’annexe II de l’EIOPA-BoS-24/273 recommande notamment :

  • que les NCA d’origine et d’accueil établissent une communication régulière à partir du moment où celles-ci sont informées du projet de relocalisation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance (échanges d’informations prudentielles, évaluation de l’opération quant aux souscripteurs, vérification de la continuité de la couverture, etc.) ;
  • que la NCA d’origine facilite le transfert à la NCA d’accueil des connaissances en matière de contrôle au regard de l’entité d’assurance ou de réassurance transférée ;
  • que l’EIOPA puisse intervenir en cas de divergence entre les NCA d’origine et d’accueil (e.g., élaboration d’outils de convergence prudentielle, assistance technique pour les cas complexes ou lorsqu’une orientation spécifique est nécessaire) ;
  • une coopération active entre les NCA au cours de la procédure d’approbation de la relocalisation (organisation conjointe au regard des évaluations et autorisations respectives nécessaires ; communication par la NCA d’origine des informations jugées pertinentes (e.g., dernier rapport ORSA, autorisations déjà accordées en vertu de la Directive Solvabilité II, etc.)) ;
  • un transfert d’informations et de connaissances en matière de surveillance (e.g., coordination des inspections sur site, échanges de personnel) ;
  • un traitement conjoint des NCA d’origine et d’accueil quant aux questions de surveillance en suspens ;
  • un traitement conjoint des NCA d’origine et d’accueil quant aux autorisations ou agréments déjà accordés en vertu de la Directive Solvabilité II ;
  • un traitement coordonné des procédures relatives au passeport européen éventuellement sollicité par l’entreprise d’assurance ou de réassurance (e.g., information des NCA des juridictions dans lesquelles l’entreprise d’assurance ou de réassurance opère en vertu du passeport européen ; gestion des notifications dans le cadre du passeport européen) ;
  • d’opérer une vigilance particulière dans le cas d’un groupe ayant une présence transfrontalière et dont l’entreprise mère doit être relocalisée (e.g., examen de la cartographie du groupe, désignation éventuel d’un nouveau superviseur groupe) ;
  • de prendre en compte la protection des consommateurs dans le cadre de l’opération de relocalisation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance (e.g., communication effective entre les NCA d’origine et d’accueil afin d’éviter toute incidence négative quant aux souscripteurs ; informations portées par les NCA d’origine et d’accueil quant aux éventuelles notifications devant être effectuées par l’entreprise d’assurance ou de réassurance auprès de ses souscripteurs).

Source : Annexe II de la décision de l’EIOPA relative à la collaboration concernant le transfert du siège social des entreprises de (ré)assurance

Union Européenne – Publication de l’EIOPA d’un avis relatif à la supervision des captives d’assurance et de réassurance

L’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (“EIOPA”) a publié le 2 juillet 2024 un avis relatif à la supervision des captives d’assurance et de réassurance.

En raison du modèle spécifique des captives d’assurance et de réassurance donnant lieu à des attentes spécifiques en matière de contrôle et à la nécessité d’appliquer la réglementation de manière proportionnée, l’avis de de l’EIOPA s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du cadre réglementaire en mettant l’accent sur les transactions intragroupe (e.g., cash pooling), sur l’application du principe de la “personne prudente”, sur les aspects liés à la gouvernance en rapport avec les fonctions clés ainsi qu’au regard des exigences en matière d’externalisation.

Ainsi, l’avis de l’EIOPA pointe notamment les risques associés au cash pooling comme notamment le risque que ses membres bénéficient une rémunération ne reflétant pas les taux d’intérêts du marché ou encore le risque de contagion (e.g., risque de défaillance, risque de liquidité en cas d’insolvabilité de la société mère ou d’autres membres du pool présentant des soldes négatifs). A cet égard, l’EIOPA préconise que les captives inscrivent le cash pooling dans leur comptabilité et le classent dans le bilan Solvabilité des transactions afin d’évaluer correctement le Capital de Solvabilité Requis (“SCR”). L’EIOPA prodigue à cet égard aux Autorités Nationales Compétentes (“ANC”) des recommandations relatives aux modalités de prise en compte du cash pooling dans le SCR.

Par ailleurs, l’EIOPA rappelle la nécessité à ce que les entreprises captives d’assurance et de réassurance respectent le principe de la personne prudente en considérant leur portefeuille dans son ensemble.

Enfin, l’avis de l’EIOPA alerte quant au recours à l’externalisation pour certaines fonctions clés et préconise notamment que le responsable de fonctions clés externalisé soit titulaire d’un contrat de travail avec la captive d’assurance ou de réassurance (ou être employée par une société appartenant au même groupe que la captive) ou être une personne sous la supervision d’une ANC. L’EIOPA précise également que si l’externalisation du responsable de fonctions clés s’effectue au profit d’une personne n’étant pas employée par la captive, alors l’ANC devra porter une attention particulière au risque de conflit d’intérêts et aux risques opérationnels induits d’une telle externalisation.

Source : Avis de l’EIOPA relatif à la supervision des captives d’assurance et de réassurance

Union Européenne – Publication au Journal Officiel de l’Union Européenne du paquet anti-blanchiment

Le paquet anti-blanchiment (“AML Package”) comprenant la sixième (6ème) directive anti-blanchiment (“AMLD6”), le règlement relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (“AMLR”) et le règlement instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (“AMLAR”) (voir nos brèves des mois de mars et mai) a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 19 juin 2024.

Source : Publication au Journal Officiel de l’Union Européenne du paquet anti-blanchiment

Union Européenne – Publication au Journal Officiel de l’Union Européenne des Règlements Délégués DORA

En date du 30 mai 2024, Règlements Délégués suivants ont été publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne :

  • Règlement Délégué (UE) 2024/1502 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par la définition des critères de désignation de prestataires tiers de services TIC comme critiques pour les entités financières ; et
  • Règlement Délégué (UE) 2024/1505 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en déterminant le montant des redevances de supervision à percevoir par le superviseur principal auprès des prestataires tiers critiques de services TIC et les modalités de paiement de ces redevances.

Ces Règlements Délégués sont entrés en vigueur le vingtième (20ème) jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de l’Union Européenne, soit le 19 juin 2024 à l’exception toutefois, quant au Règlement Délégué (UE) 2024/1502, du sous-critère 1.4 visé à l’article 2, paragraphe 5, point b) [i.e., la dépendance du prestataire tiers critique de services TIC à l’égard de mêmes sous-traitants fournissant des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes d’entités financières] qui ne pourra être appliqué par les autorités européennes de surveillance qu’à partir du 16 janvier 2025.

Également, en date du 25 juin 2024, les Règlements Délégués suivants ont été publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne :

  • Règlement délégué (UE) 2024/1772 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de classification des incidents liés aux TIC et des cybermenaces, fixant des seuils d’importance significative et précisant les détails des rapports d’incidents majeurs ;
  • Règlement délégué (UE) 2024/1773 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé de la politique relative aux accords contractuels sur l’utilisation de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes fournis par des prestataires tiers de services TIC ; et
  • Règlement délégué (UE) 2024/1774 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les outils, méthodes, processus et politiques de gestion du risque lié aux TIC et le cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC.

Ces Règlements Délégués définissant les normes techniques de réglementation en vertu du Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (“DORA”) entrent en vigueur le vingtième (20ème) jour suivant celui leur publication au Journal officiel de l’Union Européenne soit le 15 juillet 2024.

Source :

  • Règlement Délégué (UE) 2024/1502 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par la définition des critères de désignation de prestataires tiers de services TIC comme critiques pour les entités financières ;
  • Règlement Délégué (UE) 2024/1505 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en déterminant le montant des redevances de supervision à percevoir par le superviseur principal auprès des prestataires tiers critiques de services TIC et les modalités de paiement de ces redevances.
  • Règlement Délégué (UE) 2024/1772 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de classification des incidents liés aux TIC et des cybermenaces, fixant des seuils d’importance significative et précisant les détails des rapports d’incidents majeurs ;
  • Règlement Délégué (UE) 2024/1773 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé de la politique relative aux accords contractuels sur l’utilisation de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes fournis par des prestataires tiers de services TIC ; et
  • Règlement Délégué (UE) 2024/1774 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les outils, méthodes, processus et politiques de gestion du risque lié aux TIC et le cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC.

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Contentieux

France – Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées

Le Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées vise à simplifier la procédure civile et à modifier les règles statutaires des commissaires de justice et la désignation des magistrats dans les juridictions disciplinaires des officiers ministériels. Les mesures les plus importantes de ce décret pour les contentieux sont les suivantes :

  • Le décret prévoit un assouplissement du régime des fins de non-recevoir. Une fin de non-recevoir est un moyen de défense par lequel le défendeur cherche à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Le décret vise à simplifier le traitement procédural des fins de non-recevoir. Le décret prévoit notamment que le juge puisse statuer sur une question de fond et sur une fin de non-recevoir dans le même jugement dans des situations où une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond. Le décret prévoit par ailleurs une nouvelle exception au fait que des conclusions et pièces ne peuvent être déposées après une ordonnance de clôture de l’instruction : seront dorénavant recevables les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes de dépaysement lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
  • Le décret procède également à un ajustement de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation. Cette procédure prévoit que le juge sursoie à statuer jusqu’à la réception de l’avis de la Cour de cassation ou l’expiration du délai de trois mois dans lequel la Cour de cassation doit rendre son avis. L’adaptation de la procédure prévue par le décret permet aux juridictions tenues de statuer en urgence ou dans des délais inférieurs à trois mois de ne pas surseoir à statuer et donc de rendre leurs décisions sans attendre l’avis de la Cour de cassation. Si une juridiction de première instance statue sans attendre l’avis et qu’un appel est formé contre la décision de première instance, la cour d’appel doit pour sa part surseoir à statuer, sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis.

Ces mesures entrent en vigueur en vigueur le 1er septembre 2024.

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Environnement

France – Arrêté relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur

L’arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur a été publié au Journal Officiel le 9 juin 2024 (J.O n°0133 du 9 juin 2024) (l’«Arrêté»).

Pour rappel, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et Résilience » a fixé un double objectif : fixer un double objectif : (i) diviser par deux le rythme de bétonisation entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente et (ii) atteindre, d’ici à 2050, zéro artificialisation nette, c’est-à-dire au moins autant de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées.

La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux comporte plusieurs dispositions visant à faciliter la déclinaison de ces objectifs au niveau territorial. Elle prévoit notamment un mécanisme selon lequel la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers (« ENAF ») induite par les projets d’envergure nationale ou européenne (« PENE ») d’intérêt général majeur sera prise en compte au niveau national, plutôt qu’au niveau régional ou local. (Voir Actualités législatives et réglementaires – Juillet-Août 2023)

L’Arrêté a pour objet de préciser l’objectif de réduction de la consommation d’ENAF et de fixer une liste des PENE d’intérêt général majeur.

Ainsi, l’Arrêté précise-t-il que, pour les régions couvertes par un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (« SRADDET »), l’objectif de réduction du rythme de la consommation d’ENAF pour la période 2021-2031 doit être d’au moins 54,5% par rapport à la consommation observée au cours de la période 2011-2021.

S’agissant des PENE d’intérêt général majeur :

  • l’annexe I de l’Arrêté contient une liste 167 PENE dont les caractéristiques sont bien définies et dont le calendrier est certain. Sont notamment visés au sein de cette liste des projets d’aménagements routiers ou ferroviaires, des projets de Gigafactory ou encore des projets de centrales électriques ou nucléaires ;
  • l’annexe II de l’Arrêté mentionne à titre indicatif des projets susceptibles d’être identifiés dans l’annexe I à l’occasion d’une modification ultérieure de l’Arrêté. Sont par exemples recensés au sein de cette liste des projets d’aménagements routiers, portuaires, ferroviaires ; des projets de postes électriques ; etc.

L’Arrêté est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 10 juin 2024.

France – Décret portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets

Le décret n° 2024-529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets a été publié au Journal Officiel le 11 juin 2024 (J.O n°0135 du 11 juin 2024) (le « Décret »).

Pour rappel, l’article R. 122-2 du Code de l’environnement transpose le champ d’application de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement, champ défini dans deux annexes de la directive. Les projets énumérés à l’annexe I de la directive sont soumis à évaluation environnementale systématique tandis que ceux énumérés à l’annexe II peuvent être soumis à évaluation environnementale :

  • sur la base d’un examen au cas par cas ;
  • sur la base de seuils ou critères fixés par l’Etat membre ; ou
  • sur la base d’une conjugaison des deux approches.

Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement énumère les rubriques des catégories de projets soumis à une évaluation environnementale systématique ou à un examen au cas par cas.

Afin d’aligner la réglementation nationale avec la directive 2011/92/UE précitée, le Décret :

  • modifie les seuils d’évaluation environnementale pour les élevages intensifs et pour les stockages géologiques de CO2 (rubrique n° 1) ;
  • instaure un seuil de déclenchement de l’examen au cas par cas pour les équipements sportifs, culturels ou de loisirs. L’examen au cas par cas s’applique aux équipements susceptibles d’accueillir plus de 1.000 personnes (rubrique n° 44°) ; et
  • soumet tous les projets d’opérations d’aménagements fonciers, agricoles et forestiers, y compris les travaux connexes, à un simple examen au cas par cas (rubrique n° 45).

Les nouvelles dispositions introduites par le Décret sont applicables aux dossiers pour lesquels l’autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter de la date de publication du décret, soit le 11 juin 2024.

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Finance

France – Mise en place en France d’un nouveau régime juridique relatif aux titres transférables électroniques

En France, la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France permet à tout titre transférable électronique d’avoir les mêmes effets qu’un titre transférable établi sur support papier. Les dispositions relatives aux titres transférables sont incluses dans la partie II intitulée “faciliter la croissance à l’international des entreprises françaises par la dématérialisation des titres transférables” de ladite loi et sont largement inspirées du projet de loi fourni dans le rapport de juin 2023 établi par Paris Europlace et ICC France. Les dispositions de la loi indiquent (i) une définition juridique des titres transférables et indique que les titres transférables comprennent notamment les lettres de change et les billets à ordre régis par le titre Ier du livre V du code de commerce, les connaissements maritimes à ordre ou au porteur régis par la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports et les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles régis par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, lorsque ces bordereaux sont stipulés à ordre, (ii) comment effectuer certaines actions sur lesdits titres transférables électroniques (comme par exemple la signature, l’endos, la remise) et (iii) les conditions qui doivent être remplies pour permettre que le titre transférable électronique ait les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier. Les dispositions de cette nouvelle loi entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la nouvelle loi et ne s’appliqueront pas aux titres établis avant cette date.

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Marchés de capitaux

France – Modifications du règlement général de l’AMF

L’arrêté du 27 juin 2024 a homologué les modifications du règlement général de l’AMF.

Les modifications apportées à l’article 422-36 du règlement général de l’AMF ont pour objet d’indiquer que les informations mentionnées à l’article 11 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers doivent être comprises dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP ou, si elles ne sont pas comprises dans ledit rapport, dans quel délai ces informations doivent être communiquées.

France – Modernisation du régime des fonds d’investissement alternatifs

L’ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d’investissement alternatifs a pour objet de permettre à la Place de Paris de saisir l’opportunité des fonds européens d’investissement de long terme (ELTIF) dits « 2.0 » (issus du Règlement 2023/606 du 15 mars 2023) en modernisant le cadre français de la gestion d’actifs et notamment (i) le chapitre Ier contient des mesures de modernisation des FIA dits « professionnels », (ii) le chapitre II contient des mesures d’adaptation des règles applicables aux FIA dits « non-professionnels » pour assurer leur complémentarité avec les fonds dit « professionnels » qui seront labellisés ELTIF 2.0 et (iii) le chapitre III permettra aux fonds d’épargne salariale d’investir dans des fonds ELTIF 2.0 en renvoyant ces règles au niveau réglementaire.

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Propriété intellectuelle

France – Mise en œuvre du règlement européen sur les services numériques : l’Arcom, la CNIL et la DGCCRF signent une convention de coopération

Le 27 juin 2024, l’Arcom, la DGCCRF et la CNIL ont signé une convention pour la mise en œuvre du règlement européen sur les services numériques (DSA). Ce règlement vise à responsabiliser les acteurs de l’économie numérique et à protéger les droits des utilisateurs.

La convention facilite la coopération entre les trois organisations, en leur imposant un ensemble d’obligations en matière de lutte contre les contenus illicites et de transparence sur le fonctionnement des algorithmes afin de créer un environnement numérique plus sûr, et à protéger les droits fondamentaux des utilisateurs.

France – Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) lance une mission sur les contrats en matière de NFT

En juin 2024, le CSPLA a confié à Maître Jean Martin et Stéphanie Kass-Dano une mission pour établir une charte de bonnes pratiques contractuelles pour sécuriser l’exploitation des NFT dans le domaine culturel. La mission, en concertation avec les professionnels de la filière NFT et les représentants des secteurs culturels et créatifs, vise à identifier les pratiques qui peuvent fragiliser la chaîne de droits et à formuler des préconisations pour y remédier.

Le rapport souligne le besoin de sécurisation des acteurs et propose des recommandations pour informer le public, les ayants droit et les professionnels sur les droits d’auteur mobilisés par la création et les transactions de NFT. Les conclusions de la mission sont attendues en décembre 2024.

Union Européenne – Nouvelles restrictions aux droits de la propriété intellectuelle en Russie

Le Règlement (UE) 2024/1745 du Conseil du 24 juin 2024 a modifié le Règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. Ce règlement a notamment apporté plusieurs modifications à l’annexe et aux articles du règlement (UE) n° 833/2014.

En particulier, ce règlement a imposé des restrictions à l’acceptation des demandes d’enregistrement dans l’Union de certains droits de propriété intellectuelle par des ressortissants et des entreprises russes. L’objectif de ces restrictions est de contrecarrer les actions du gouvernement et des tribunaux russes visant à priver illégitimement les titulaires de droits de propriété intellectuelle de l’UE de leur protection en Russie.

Ces mesures font partie d’un ensemble plus large de sanctions adoptées par l’UE en réponse à la situation en Ukraine.

A ce titre, il sera également interdit d’acheter, d’importer, de transférer ou d’exporter des biens culturels ukrainiens et d’autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, lorsqu’il existe de bonnes raisons de soupçonner que ces biens ont été sortis d’Ukraine illégalement.

Union Européenne – Parution du Guide EUIPO des technologies anti-contrefaçon et anti-piratage

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a lancé le 26 juin 2024 le Guide des technologies anti-contrefaçon et anti-piratage (ACAPT), un répertoire de plus de 40 technologies anti-contrefaçon et anti-piratage à l’attention des propriétaires d’entreprises.

Ce guide couvre essentiellement les technologies électroniques, telles que l’identification par radiofréquence et la communication en champ proche, ainsi que les technologies de marquage, telles que les hologrammes de sécurité et les encres spéciales, essentielles pour le suivi et l’authentification des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Il explore également les technologies chimiques et physiques, telles que le codage de l’ADN et la gravure au laser.

Le guide est disponible dans les trois langues officielles de l’OEB en format HTML et PDF (allemand, anglais et français).

Union Européenne – Ratification du brevet unitaire par la Roumanie

La Roumanie a ratifié le Accord sur la Juridiction Unifiée des brevets (« AJUB ») le 31 mai 2024, avec effet à compter du 1er septembre 2024. Tous les brevets européens auxquels sera conféré un effet unitaire à partir de cette date couvriront donc automatiquement la Roumanie.

Union européenne – Ouverture de la section Milan de la division centrale de la JUB

Le 27 juin 2024, la section Milan de la Division centrale de la JUB a ouvert officiellement ses portes. Elle traitera des affaires relatives à la classe A de la Classification international des Brevets (« CIB ») (produits de première nécessité) sans certificat complémentaire de protection.

International – L’USPTO et l’office britannique de la propriété intellectuelle collaborent sur les politiques relatives aux brevets essentiels standardisés

Un nouveau protocole d’accord a été signé le 3 juin 2024 par la sous-secrétaire au commerce chargée de la propriété intellectuelle et directrice de l’USPTO, Kathi Vidal, et le directeur général de l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO), Adam Williams, pour collaborer sur la mise en place d’un écosystème international de brevets sur les normes essentielles (SEP).

Les principaux objectifs sont d’explorer :

  • l’échange d’informations sur les questions de politique concernant les SEP, afin de mieux garantir un écosystème de normes équilibré.
  • les moyens d’éduquer les petites et moyennes entreprises qui cherchent à mettre en œuvre des normes d’interopérabilité technique ou à contribuer à leur élaboration.
  • les moyens d’améliorer la transparence dans l’octroi de licences
  • les moyens d’intégrer d’autres juridictions et parties prenantes dans les activités de l’USPTO et de l’UKIPO concernant les brevets d’invention.

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Sociétés

France – INPI : l’accès aux données des bénéficiaires effectifs des entreprises réservé aux personnes justifiant d’un intérêt légitime

L’accès au registre des bénéficiaires effectifs avait été ouvert au grand public sans aucune condition (ord. n°2020-115, 12 févr. 2020), en application de la 5e directive anti-blanchiment (PE et Cons. UE dir. (UE) 2018/843).

Avant cela, seule la société elle-même, un certain nombre d’autorités (autorité judiciaire, administration fiscale, etc.) ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment (banques, compagnies d’assurances, etc.) avaient accès au registre. Toute autre personne devait « justifier d’un intérêt légitime et être autorisée par le juge (…) »( Ord. 2016-1635, 1er déc. 2016).

A la suite de la mise en ligne sur le site de l’INPI de ses conditions générales d’utilisation applicables aux comptes permettant l’accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs pour les personnes présentant un intérêt légitime en vigueur à compter de juillet 2024, l’institution souligne en préambule que sont désormais mises à disposition « des personnes présentant un intérêt légitime pour accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs et se déterminant comme appartenant à l’une des catégories indiquées dans le formulaire de demande d’accès », « les informations relatives aux bénéficiaires effectifs conformément au dispositif de l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022 (Aff.C-37/20 et C-601/20) et de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les Etats membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 ».

Le fait de conditionner l’accès au registre des bénéficiaires effectifs à la justification d’un « intérêt légitime », combinée à la mention de la décision de la CJUE ayant invalidé la disposition de la 5e directive anti-blanchiment prévoyant un accès du public aux registres des bénéficiaires effectifs fait ressortir une nouvelle évolution en ligne avec l’invalidation du dispositif selon lequel les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés devaient être accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public, après que la CJUE a considéré que cette ouverture constituait une ingérence grave au regard de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette évolution revient sur la décision du Ministère de l’Economie de maintenir l’accès du grand public aux données du registre des bénéficiaires effectifs.

Ces modalités d’accès restent susceptibles d’évoluer à nouveau dans le cadre de l’entrée en vigueur en 2027 du paquet de mesures anti-blanchiment (PE et Cons. UE dir. 2024/1640, 31 mai 2024. – règl. (UE) 2024/1624, 31 mai 2024).

Autre source : Infogreffe : Communiqué de presse du 18 juillet 2024

Union Européenne – Publication de la directive CS3D

La directive 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (dite CS3D) a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 5 juillet 2024.

Le texte modifie à la fois la directive 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et le règlement 2023/2859 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité. Elle concerne les entreprises et les groupes d’entreprises de l’UE et des pays tiers et prend effet le 25 juillet 2024. Les entreprises entrant dans son champ d’application devront mettre en œuvre des mesures de diligence raisonnable à partir de juillet 2027 (V. égal :

Les nouvelles règles garantiront que les entreprises concernées identifient et traitent les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement de leurs activités, des activités de leurs filiales et des activités de leurs partenaires commerciaux directs et indirects tout au long de leur chaîne d’activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe.

Chaque État membre devra en outre désigner une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de veiller au respect des obligations prévues dans les dispositions du droit national adoptées en application de la directive CS3D, susceptible d’imposer des sanctions aux entreprises inspectées (art. 24 et s.).

En application de son article 38, elle entrera en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au JOUE, soit le 25 juillet prochain et devra être transposée par les Etats membres d’ici le 26 juillet 2026 (art. 37).

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Editorial Staff

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