Actualités Législatives et Réglementaires – Février 2024 | Hogan Lovells
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Audiovisuel
France – Publication de la loi visant à garantir le droit à l’image des enfants
Le 20 février 2024, la loi n°2024-120 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée.
Dans la lignée de la loi « Enfant Influenceur » adoptée en 2020, elle vient compléter les dispositions du code civil afin de renforcer la protection du droit à l’image des enfants sur internet. Elle propose notamment de nouveaux mécanismes de protection lorsque la diffusion d’images de l’enfant porte atteinte à sa dignité.
Les mesures principales de cette loi sont :
- L’introduction de la notion de vie privée de l’enfant dans la définition de l’autorité parentale (Article 371-1 du code civil) ;
- L’insertion du principe d’exercice commun du droit à l’image des enfants par les parents. La loi est également venue intégrer les enfants dans l’exercice de leur droit à l’image, en ce que les parents s’associent à l’enfant, en fonction de son âge et de son degré de maturité, dans l’exercice de son droit à l’image (Article 372-1 du code civil) ;
- La consécration du droit pour le juge aux affaires familiales d’interdire à un parent la diffusion d’un contenu relatif à l’enfant sans l’accord de l’autre parent (Article 373-2-6 du code civil) ;
- La possibilité pour un particulier ; un membre de la famille ; un établissement ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, de saisir le juge aux affaires familiale afin de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant (Article 377 du code civil) ;
- La possibilité pour la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de saisir le juge des référés afin de demander toute mesure utile en cas d’inexécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement de données personnelles (Article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).
France – Proposition de loi visant à conforter la filière cinématographique en France.
Le 14 février 2024, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant à conforter la filière cinématographique en France. Face à l’essor des plateformes de streaming, le législateur souhaite assouplir certaines mesures afin de permettre aux cinémas de s’adapter aux nouveaux modes de consommation des produits culturels.
A ce stade des discussions, le Sénat a adopté la proposition visant à assouplir les procédures d’agrément des cartes d’accès illimités aux salles, lesquelles sont aujourd’hui soumises à un agrément obligatoire et systématique du Centre national du cinéma (CNC). Les sénateurs se sont également accordés sur la possibilité pour les cinéma de proposer des tarifs promotionnels aux exploitants, notamment sur le prix des billets en lignes. Le bénéfice de ses dispositions seraient toutefois conditionnées au respect par les producteurs d’une rémunération minimale des auteurs, assurant ainsi un équilibre entre tous les acteurs du secteur.
Dans les prochaines semaines, l’Assemblée nationale examinera à son tour le texte.
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Commercial
Union Européenne – Entrée en vigueur du Digital Services Act pour toutes les entités régulées
Le 17 février 2024, le Digital Services Act (ci-après « DSA ») est entré en vigueur pour l’ensemble des « fournisseurs de services intermédiaires » accessibles au sein de l’UE. Le texte était déjà applicable depuis le 25 août 2023 pour les très grandes plateformes en ligne (ci-après « VLOPs ») et les très grands moteurs de recherche en ligne (ci-après « VLOSEs »), qui ont un nombre d’utilisateurs actifs mensuels au sein de l’UE supérieur à 45 millions et qui ont été désignés par la Commission. Désormais, ce sont toutes les entités régulées qui doivent se conformer au texte.
Le DSA, venant modifier la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, vise plusieurs objectifs. Ce texte entend créer un environnement en ligne protecteur des droits fondamentaux, sûr et transparent, et à définir une responsabilité claire des intermédiaires.
Les principales dispositions du texte sont les suivantes :
- Responsabilité des intermédiaires : l’absence d’obligation générale de surveillance est maintenue, mais les conditions dans lesquelles les intermédiaires deviennent responsables de l’illicéité des contenus sont précisées.
- Obligations de diligence communes à tous les intermédiaires : tous les intermédiaires sont assujettis à des obligations de diligence communes au titre du DSA (désignation d’un point de contact et d’un représentant légal, transparence des conditions générales, publication de rapports de transparence annuels).
- Obligations additionnelles pour les hébergeurs : les hébergeurs doivent mettre en place un mécanisme facile d’accès et d’utilisation permettant aux utilisateurs de notifier par voie électronique les contenus illicites et notifier les soupçons d’infractions pénales aux autorités compétentes.
- Obligations additionnelles pour les plateformes en ligne : les nouvelles règles s’imposant aux plateformes en ligne comprennent, notamment, la création d’un système interne de traitement des réclamations, l’interdiction des dark patterns, la transparence des publicités et la protection des mineurs en ligne. Par ailleurs, les places de marché en ligne doivent assurer un contrôle des professionnels proposant leurs services via leur interface.
- Obligations additionnelles pour les VLOPs et VLOSEs : les VLOPs et VLOSEs sont astreints à des obligations d’évaluation et d’atténuation des risques systémiques. Ils doivent également proposer une option sans profilage pour leur système de recommandation, mettre à disposition des utilisateurs un registre sur la publicité, faire l’objet d’audits indépendants à leurs frais et créer une fonction de contrôle de la conformité indépendante.
La supervision du DSA est répartie entre les coordinateurs pour les services numériques, chargés de superviser les intermédiaires au sein de chaque Etat membre, et la Commission, compétente pour superviser les VLOPs et VLOSEs. En cas de violation du texte, des amendes pouvant aller jusqu’à 6% du chiffre d’affaires annuel mondial au titre de l’exercice précédent pourront être prononcées. A cette sanction s’ajoute la possibilité de prononcer des astreintes à l’encontre des VLOPs et VLOSEs et, dans les cas les plus graves, de suspendre l’accès des utilisateurs au service.
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Droit public économique
France – Commande publique : nouveau décret relatif aux biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées
Le décret n°2024-134 du 21 février 2024 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique, publié au JORF du 23 février 2024, vient remplacer le décret qui existait sur ces sujets (décret n°2021-254). Il est pris en application de l’article 58 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi « AGEC ») qui, pour rappel, impose depuis 2021 que les biens acquis par l’Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements soient, dans une certaine proportion (entre 20 et 100%), issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intègrent des matières recyclées.
Le décret modifie, en annexe, la liste des catégories de produits visées et pour chacune d’elles, les proportions minimales devant être acquises, en pourcentage du montant annuel hors taxes de la dépense consacrée à l’achat de chaque catégorie de produits par année civile.
Il précise que ces biens peuvent être acquis au moyen de marchés publics ou bien de dons proposés sur la plateforme des dons mobiliers des administrations. Il fixe en outre une progression pluriannuelle de ces pourcentages jusqu’en 2030.
Ces achats doivent être déclarés sur le portail national des données ouvertes.
Par ailleurs, le décret ajoute un cas supplémentaire de dérogation possible à l’interdiction pour l’Etat d’acquérir des produits en plastique à usage unique, à savoir lorsque leur usage est nécessaire pour des raisons de santé ou de sécurité.
Deux arrêtés du 29 février 2024, publiés au JORF du 7 mars 2024, précisent ces obligations : l’un fixe la liste des produits concernés dans chaque catégorie, en précisant lesquels ont été ajoutés par rapport à 2021, et l’autre fixe la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des acquisitions de dons.
Le décret entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
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Environnement
France – Arrêté portant homologation de la décision n° 2023-DC-0770 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 7 novembre 2023 modifiant la décision n° 2017-DC-0616 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base.
L’arrêté ministériel du 9 février 2024 portant homologation de la décision n° 2023-DC-0770 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 7 novembre 2023 modifiant la décision n° 2017-DC-0616 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base a été publié au Journal Officiel le 25 février 2024 (l’« Arrêté »).
Pour rappel, par une décision n° 2017-DC-0616 du 30 novembre 2017, l’Autorité de sûreté nucléaire (l’« ASN ») a apporté des précisions quant aux règles générales applicables aux modifications notables des installations nucléaires de base (les « INB ») mises en œuvre après l’autorisation de mise en service et a fixé la liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l’ASN.
Par une décision n° 2023-DC-0770 du 7 novembre 2023 (la « Décision »), l’ASN a modifié certains critères de cette décision afin de prendre notamment en compte le retour d’expérience de sa mise en œuvre. Précisément, les modifications apportées par la Décision (et homologués au niveau ministériel par l’Arrêté) sont les suivantes :
- un ajustement des critères de déclaration applicables aux INB mises en service ;
- une définition des dispositions applicables aux modifications apportées aux INB en construction ainsi qu’à celles relatives aux modifications soumises à déclaration pendant la construction ;
- un renforcement de la traçabilité des modifications soumises à déclaration intervenant avant la mise en service d’une INB ;
- une distinction entre les modifications des INB en construction qui nécessitent une autorisation de l’ASN avant leur mise en œuvre, et celles impactant les intérêts protégés uniquement après la mise en service complète ou partielle de l’INB, qui peuvent être soumises à déclaration et examinées par l’ASN dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation.
La Décision entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. L’Arrêté précise néanmoins à son article 3 que l’exploitant peut pour l’ensemble des modifications notables ou éventuellement pour une catégorie restreinte qu’il identifie en faire application plus tôt, à condition d’en informer l’ASN sept jours à l’avance.
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Propriété intellectuelle
France – Signature d’un mémorandum entre l’INPI et le Ministère du commerce et de l’industrie (MOCI) du Qatar
Le 28 février 2024, à l’occasion du forum France-Quatar, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et le Ministère du commerce et de l’industrie (MOCI) du Qatar ont signé un nouveau mémorandum venant encadrer la coopération des deux organismes dans le domaine de la propriété intellectuelle.
L’INPI poursuit ainsi sa démarche de renforcer sa coopération avec de nombreux pays du Golf, en favorisant les relations économiques et l’innovation entre ces pays. Pour rappel, au mois de janvier dernier, l’INPI avait déjà signé avec l’Arabie Saoudite un accord d’accélération de la procédure des brevets (Patent Prosecution Highway).
Europe – Réduction des taxes de dépôt de brevet européen pour les micros-entités
Par deux communications en dates des 25 et 31 janvier, l’Office européen des brevets (OEB) a publié deux communiqués détaillant les nouvelles mesures de réduction de taxes de brevets pour les petites entités.
A compter du 1er avril 2024, les micros-entités pourront bénéficier d’une réduction de 30 % pour toutes les principales taxes de la procédure de délivrance de brevets, à condition qu’elles aient déposé moins de cinq demandes au cours des cinq dernières années. En proposant ce type de mesure, l’OEB souhaite ainsi soutenir l’innovation en proposant un système incitatif aux micros-entités innovantes.
Europe – Accélération de la procédure d’opposition en cas d’action parallèle devant une juridiction
L’Office européen des brevets (OEB) a publié un rapport d’actualité indiquant les mesures qui seront appliquées pour accélérer la procédure d’opposition lorsqu’elle sera informée d’une procédure parallèle, en contrefaçon ou en nullité relative au brevet faisant l’objet de l’opposition, devant la Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) ou une juridiction nationale.
L’OEB souhaite ainsi assurer une qualité et une unité dans le système européen des brevets, dans le prolongement de l’entrée en vigueur de la JUB. L’accélération des procédures dépendra du moment où l’OEB est informé d’une action parallèle. Le cas échéant, les parties disposeront également de délai resserré pour répondre aux demandes de l’office.
Union européenne – EUIPO – Modification du règlement de procédure devant la chambre des recours
A compter du 1er mars 2024, le règlement révisé de la chambre des recours de l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) entrera en vigueur. Ces modifications viennent ainsi harmoniser l’ensemble des règles de procédure actuellement en vigueur et éclaircir les différentes procédures devant la chambre des recours. Ce nouveau règlement vient notamment modifier les modalités de calcul et de prolongation des délais de procédure et intègre de nouvelles règles en matière de modes alternatifs de règlement des litiges. L’EUIPO s’inscrit ainsi dans la démarche de promouvoir les issues amiables entre les parties.
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Sociétés
Union Européenne – CS3D : accord sur un texte de compromis
Le Comité des représentants permanents (COREPER) du Conseil de l’Union européenne a adopté, vendredi 15 mars, un texte de compromis pour la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Le texte aspire à intégrer un devoir de vigilance au cœur de la stratégie des entreprises et des éventuelles conséquences de leurs activités en matière de droits humains, de droits sociaux et d’environnement. Il s’agit de l’aboutissement de plus de deux ans de discussions très controversées .
Les principaux aménagements concernent le champs d’application du texte, avec plusieurs modifications (not. art. 2, 3 considérant (a) et (g), 15, 22 et 29(1)) apportées pour parvenir à ce consensus :
- Un rehaussement des seuils et un élargissement des exclusions : entreprises européennes de plus de 1 000 salariés (au lieu de 500) réalisant un chiffre d’affaires mondial net de plus de 450 M€ (au lieu de 150 M€) ainsi que les entreprises des pays tiers réalisant un chiffre d’affaires net dans l’Union européenne de plus de 450 M€ ;
- La suppression de la catégorie des secteurs d’activité à haut risque ;
- L’exemption de la société mère lorsque son activité principale est la détention des titres de ses filiales opérationnelles, sous réserve de ne pas participer à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières concernant le groupe ou ses filiales ;
- La révision de la définition de “chaîne d’activités”, afin de couvrir les activités en amont et en aval (activités de transport, stockage et distribution effectuées directement pour le compte de la société) en supprimant les références à l’élimination du produit et en la limitant aux partenaires commerciaux qui exercent des activités pour la société ou au nom de la société ;
- La suppression de l’obligation de promouvoir la mise en œuvre du plan de transition climatique conformément à l’accord de Paris par le biais d’incitations financières ;
- L’encadrement de la responsabilité civile des entreprises, dont les principaux éléments ont été maintenus en ce qui concerne les conditions de responsabilité et avec l’introduction d’une série de mesure relatives à l’accès à la justice ;
- Une entrée en vigueur progressive ;
- La suppression de l’obligation de vigilance des administrateurs.
Le nouveau texte de compromis a été voté le 19 mars par la commission JURI afin qu’il puisse être adopté lors de la dernière session plénière du Parlement européen prévue en avril 2024, c’est-à-dire avant les élections législatives européennes de juin.
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